Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
79. La désignation d’un organisme est d’une durée de 5 ans.
À l’échéance, elle est automatiquement renouvelée pour la même durée, à la condition:
1°  que l’organisme ait transmis à la Société et au ministre, au plus tard 6 mois avant cette échéance, un bilan de la mise en œuvre et de l’efficacité du système de consigne pendant la désignation en cours, lequel doit aussi faire état des consultations et des échanges avec les groupes environnementaux et les consommateurs, des dates de ces consultations et de ces échanges, des sujets qui y ont été discutés, des recommandations qui ont été formulées par ces derniers et, le cas échéant, des suites qui y ont été données;
2°  que le bilan prévoie les orientations et les priorités de l’organisme à l’égard du système de consigne pour la nouvelle période de 5 ans;
3°  que la Société se soit déclarée satisfaite du bilan auprès de l’organisme de gestion désigné, au plus tard 4 mois avant cette échéance.
D. 972-2022, a. 79.
En vig.: 2022-07-07
79. La désignation d’un organisme est d’une durée de 5 ans.
À l’échéance, elle est automatiquement renouvelée pour la même durée, à la condition:
1°  que l’organisme ait transmis à la Société et au ministre, au plus tard 6 mois avant cette échéance, un bilan de la mise en œuvre et de l’efficacité du système de consigne pendant la désignation en cours, lequel doit aussi faire état des consultations et des échanges avec les groupes environnementaux et les consommateurs, des dates de ces consultations et de ces échanges, des sujets qui y ont été discutés, des recommandations qui ont été formulées par ces derniers et, le cas échéant, des suites qui y ont été données;
2°  que le bilan prévoie les orientations et les priorités de l’organisme à l’égard du système de consigne pour la nouvelle période de 5 ans;
3°  que la Société se soit déclarée satisfaite du bilan auprès de l’organisme de gestion désigné, au plus tard 4 mois avant cette échéance.
D. 972-2022, a. 79.